Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
51(1) La Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, est tenue, à la date d’entrée en vigueur du présent article, de déposer des statuts de modification en vertu de la Loi sur les corporations commerciales afin de changer sa dénomination sociale pour celle de Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick.
51(2)Par dérogation aux dispositions de la Loi sur les corporations commerciales, dès que lui sont présentés les statuts de modification, le Directeur les accepte et, à la date d’entrée en vigueur du présent article, délivre un certificat de modification en vertu de cette loi changeant la dénomination sociale de la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick pour celle de Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick.
51(3)Le certificat de modification visé au paragraphe (2) est réputé entrer en vigueur immédiatement à l’expiration du jour précédent sa délivrance, les statuts étant modifiés en conséquence.
51(4)Sans qu’il soit porté atteinte aux pouvoirs ou à la capacité que lui confère la Loi sur les sociétés par actions, la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick a pour mission d’assurer l’activité d’importation et d’exportation d’énergie.
2023, ch. 2, art. 177
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
51(1) La Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, est tenue, à la date d’entrée en vigueur du présent article, de déposer des statuts de modification en vertu de la Loi sur les corporations commerciales afin de changer sa dénomination sociale pour celle de Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick.
51(2)Par dérogation aux dispositions de la Loi sur les corporations commerciales, dès que lui sont présentés les statuts de modification, le Directeur les accepte et, à la date d’entrée en vigueur du présent article, délivre un certificat de modification en vertu de cette loi changeant la dénomination sociale de la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick pour celle de Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick.
51(3)Le certificat de modification visé au paragraphe (2) est réputé entrer en vigueur immédiatement à l’expiration du jour précédent sa délivrance, les statuts étant modifiés en conséquence.
51(4)Sans qu’il soit porté atteinte aux pouvoirs ou à la capacité que lui confère la Loi sur les corporations commerciales, la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick a pour mission d’assurer l’activité d’importation et d’exportation d’énergie.
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
51(1) La Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, constituée le 5 février 2004 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, est tenue, à la date d’entrée en vigueur du présent article, de déposer des statuts de modification en vertu de la Loi sur les corporations commerciales afin de changer sa dénomination sociale pour celle de Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick.
51(2)Par dérogation aux dispositions de la Loi sur les corporations commerciales, dès que lui sont présentés les statuts de modification, le Directeur les accepte et, à la date d’entrée en vigueur du présent article, délivre un certificat de modification en vertu de cette loi changeant la dénomination sociale de la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick pour celle de Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick.
51(3)Le certificat de modification visé au paragraphe (2) est réputé entrer en vigueur immédiatement à l’expiration du jour précédent sa délivrance, les statuts étant modifiés en conséquence.
51(4)Sans qu’il soit porté atteinte aux pouvoirs ou à la capacité que lui confère la Loi sur les corporations commerciales, la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick a pour mission d’assurer l’activité d’importation et d’exportation d’énergie.